M-35.1, r. 207 - Règlement des producteurs de lait sur le programme Lait canadien de qualité

Texte complet
13. Les Producteurs retiennent les sommes nécessaires au paiement de la prime prévue aux articles 9,10 et 10.1 sur le montant net à verser aux producteurs en vertu de l’article 5 du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203) et les versent aux producteurs admissibles selon l’article 9 de tel règlement.
Décision 9114, a. 13; Décision 9685, a. 5; Décision 10389, a. 1.
13. La Fédération retient les sommes nécessaires au paiement de la prime prévue aux articles 9,10 et 10.1 sur le montant net à verser aux producteurs en vertu de l’article 5 du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203) et les verse aux producteurs admissibles selon l’article 9 de tel règlement.
Décision 9114, a. 13; Décision 9685, a. 5.